Le 23 Mars 1815 est une date importante. Tout d'abord parce que ce jour là Louis XVII quitte la France, pour rejoindre Gand en Belgique.
Ensuite, parce que cette date sera utilisée à la Restauration pour délimiter ceux qui seront considérés comme des traitres, et ceux qui seront considérés comme ayant légitimement rallié le nouveau dirigeant français.
Donc, ceux qui ont rejoint Napoléon avant le 23 Mars 1815 seront pourchassés, et ceux qui l'ont rallié après, seront mis hors de cause.
Le maréchal Ney ayant fait sa fameuse proclamation de Lons Le Saulnier le 14 Mars 1815, il fait évidement parti de la première catégorie. Il sera même en tête de liste des officiers et généraux à proscrire.
L'ordonnance du Roi du 24 Juillet 1815, précise nominalement les officiers et généraux concernés.
Deux catégories figurent dans cette ordonnance : Ceux qui seront arrêtés (Article 1), et ceux qui doivent se retirer en province, et attendre de plus amples informations (Article 2).
Cette ordonnance est signée Fouché, Ministre de la Police. On soupçonne aussi Talleyrand, d'y avoir participé.
Talleyrand dira, parlant de Fouché qui avait établi une liste préalable de 110 noms : "Il y a une justice à rendre à Monsieur le duc d'Otrante, c'est qu'il n'a oublié sur la liste aucun de ses amis". Louis XVIII n'en retint 'que' 57 dont 19 militaires. A la décharge de Fouché, ce dernier n'hésita pas à aider certains des proscrits en leur fournissant des passeports. Seuls les plus étourdis (ou les plus inconscients) comme La Bédoyère ou Ney furent pris dans la nasse.
Voici le détail de cette fameuse ordonnance du 24 Juillet 1815 :
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Bulletin des lois n° 9, Paris, Imprimerie royale, 8 août 1815, AN CC 499, pièce n° 7.
ORDONNANCE DU ROI qui prescrit l'arrestation et la traduction devant les Conseils de guerre compétents, de plusieurs Généraux et Officiers y dénommés, et met provisoirement sous la surveillance du Ministre de la Police générale divers individus aussi y dénommés.
Au château des Tuileries, le 24Juillet 1815,
Louis, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,
Voulant, par la punition d'un attentat sans exemple, mais en graduant la peine, et limitant le nombre des coupables, concilier l'intérêt de nos peuples, la dignité de notre couronne et la tranquillité de l'Europe, avec ce que nous devons à la justice, et à l’entière sécurité de tous les autres citoyens sans distinction,
AVONS DÉCLARÉ et DÉCLARONS, ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:
Article 1er : Les généraux et officiers qui ont trahi les Roi avant le 23 mars ou qui ont attaqué la France et le Gouvernement à main armée, et ceux qui par violence, se sont emparés du pouvoir, seront arrêtés et traduits devant les conseils de guerre compétents, dans leurs divisions respectives ; savoir :
Ney,
Labedoyère,
Les deux frères Lallemant,
Drouet d'Erlon,
Lefebvre-Desnouettes,
Ameilh,
Mayer,
Gilly,
Mouton-Duvernet,
Grouchy,
Clausel,
Laborde,
Dehélle,
Bertrand,
Drouot,
Cambronne,
Lavallette,
Rovigo.
Article 2 : Les individus dont les noms suivent, savoir:
Soult, Alix, Excelmans, Bassano, Marbot, Felix Lepelletier, Boulay ( de la Meurthe),
Méhée, Fressinet, Thibaudeau, Carnot, Vandamme, Lamarque ( général), Lobau, Harel, Piré, Barrère, Arnault, Pommereul, Regaud (de Saint Jean-d'Angely), Arrighi(de Padoue), Dejean fils, Garreau, Real, Bouvier Dumolard, Merlin (de Douai), Durbach, Dirat, Defermon, Bory Saint Vincent, Félix Desportes, Garnier de Saintes, Mellinet, Hullin, Cluys, Courtin, Forhin-Janson (fils ainé), Le Lorgne Dideville,
sortiront dans trois jours de la ville de Paris, et se retireront dans l'intérieur de la France, dans les lieux que notre ministre de la police générale leur indiquera , et où ils resteront, sous sa surveillance, en attendant que les Chambres statuent sur ceux d'entre eux qui devront ou sortir du royaume, ou être livrés à la poursuite des tribunaux.
Seront sur le champ arrêtés ceux qui ne se rendraient pas, au lieu qui leur sera assigné par notre ministre de la police générale,
Article 3 : Les individus qui seront condamnés à sortir du royaume, auront la faculté de vendre leurs biens et propriétés dans le délai d'un an, d'en disposer, d'en transporter le produit hors de France, et d'en recevoir pendant ce temps le revenu dans les pays étrangers, en fournissant néanmoins la preuve de leur obéissance, à la présente ordonnance,
Article 4 : Les listes de tous les individus auxquels les articles 1 et 2 pourraient être applicables, sont et demeurent closes par les désignations nominales contenues dans ces articles, et ne pourront jamais être étendues à d'autres, pour quelque cause et sous quelque prétexte que; ce puisse être, autrement que dans les formes et suivant les lois constitutionnelles auxquelles il n'est expressément dérogé que pour ce cas seulement.
Donné à Paris, au château des Tuileries, le 14 Juillet de l'an de grâce 1815 et de notre règne le vingt unième.
Signé LOUIS.
Par le Roi;
Le Ministre, Secrétaire d'Etat de Police générale,
Signé Duc D’OTRANTE.
"
ci dessous, voici une image de l'ordonnance en question.
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